Le droit de se taire signifie qu’une personne interrogée dans le cadre d’une procédure pénale a le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Ce droit est consacré par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme de 1950 et par une décision du Conseil constitutionnel relative à la garde à vue (CC, 30 juill. 2010, no2010-14/22 QPC).
Il découle du principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre le principe de la présomption d’innocence.
Ce droit à valeur constitutionnelle a une portée générale et s’applique, à tous les stades d’une procédure pénale, à l’égard d’une personne poursuivie et entendue par des enquêteurs ou un juge dès lors que ces derniers sont amenés à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre cette personne.
Dans une décision du 4 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a étendu cette garantie fondamentale au domaine disciplinaire en consacrant le droit pour les professionnels poursuivis disciplinairement d’être informés de leur droit de se taire (CC, 4 oct. 2024, n°2024-1105 QPC).
En pratique, afin de prendre en compte cette décision et donc de respecter les droits de la défense, il est recommandé aux administrations et établissements publics de notifier systématiquement à leurs agents leur droit de se taire dans le cadre de toute procédure disciplinaire.
Les courriers de convocation à entretien préalable peuvent, par exemple, prévoir la formulation suivante : « Je vous invite à un entretien préalable qui aura lieu le (date et horaire) à (lieu), au cours duquel vous pourrez présenter vos observations ou décider de garder le silence en vous prévalant de votre droit de vous taire, et vous faire assister par la personne de votre choix ».
